130. L’évaluation actuarielle requise en vertu du paragraphe 2° de l’article 118 peut se limiter à la détermination de la valeur des engagements supplémentaires qui résultent de la modification du régime de retraite, déterminée selon l’approche de capitalisation, ou ne viser que la variation de la cotisation d’exercice qui découle de cette modification. Cette valeur ou cette variation doivent être déterminées en utilisant les mêmes hypothèses et méthodes que celles utilisées pour l’évaluation actuarielle précédente, à moins qu’elles ne soient pas appropriées compte tenu de la nature de la modification apportée au régime.
Toutefois, lorsque la modification du régime a pour effet d’augmenter les rentes dont le service a débuté et que les engagements supplémentaires qui en résultent sont, à la date de la préparation du rapport relatif à l’évaluation actuarielle, garantis par un assureur, ces engagements peuvent être évalués en prenant pour acquis qu’ils correspondent à la prime payée à cet assureur, actualisée à la date de l’évaluation selon le taux de rendement de la caisse de retraite.
Lorsque la modification a pour effet d’augmenter les engagements nés du régime, un déficit actuariel de modification, égal à la valeur de ces engagements supplémentaires, doit être déterminé à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions suivantes:1° l’actuaire certifie qu’à son avis le régime serait capitalisé et solvable ou partiellement solvable si une évaluation de tout le régime était effectuée à la date de prise d’effet de la modification;
2° la valeur de ces engagements est inférieure ou égale à celle de l’excédent d’actif déterminé lors de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime, réduite de toute partie de l’excédent d’actif utilisée en application du chapitre X.1 et de la valeur des engagements résultant de toute autre modification du régime qui, ayant fait l’objet d’une évaluation postérieure à la dernière évaluation de tout le régime, a donné lieu à la certification visée au paragraphe 1°.
La période d’amortissement de ce déficit ne peut excéder cinq ans, à moins qu’un actuaire ne certifie qu’à son avis le régime est solvable ou partiellement solvable à la date de l’évaluation.
À moins de certifier qu’à son avis le degré de solvabilité du régime est, à la date de l’évaluation, égal ou supérieur à 100%, l’actuaire doit estimer ce degré à cette date et l’indiquer dans son rapport. De plus, le degré de solvabilité ainsi estimé s’applique, pour les fins de l’acquittement des droits des participants et bénéficiaires aux termes de l’article 142, à compter de la date de transmission à la Régie du rapport relatif à cette évaluation.
Toutes les certifications requises par le présent article doivent être faites en fonction de la situation financière probable du régime à la date de l’évaluation, en tenant compte, notamment, du taux de rendement réel de la caisse de retraite et des cotisations qui y ont été effectivement versées depuis la dernière évaluation de tout le régime.
1989, c. 38, a. 130; 2000, c. 41, a. 78.Aux fins de toute évaluation actuarielle requise en vertu du paragraphe 2° de l’article 118 de la présente loi relativement à une modification intervenue entre le 5 mai 2005 et la date qui suit de cinq ans celle de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 de la Loi concernant le financement de certains régimes de retraite (2005, chapitre 25), l’article 130 de la présente loi s’applique sous réserve des modifications prévues aux paragraphes 1° à 3° de l’article 13 de la Loi concernant le financement de certains régimes de retraite.